Paris, 14 avril 2011 - Visualiser l'eAlerte
Conseil d'Etat, 8 avril 2011, n° 313124
Par une décision de sous-section rendue le 8 avril dernier, le Conseil d’Etat semble privilégier une définition fiscale, plutôt que comptable, de la valeur ajoutée pour le calcul de l’ancienne taxe professionnelle, ce qui devrait également valoir pour la nouvelle CVAE.
Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la 9ème sous-section du Conseil d’État, l’administration fiscale avait réintégré dans la valeur ajoutée retenue pour asseoir la cotisation minimale de taxe professionnelle des frais d’enregistrement et de renouvellement de marques ainsi que des dépenses prises en charge au profit d’autres sociétés du groupe et non refacturées à ces dernières au motif que leur déduction avait été rejetée pour la détermination du résultat fiscal.
Pour contester le redressement, le contribuable arguait que ces réintégrations, opérées au titre de ces deux catégories de dépenses pour la détermination du bénéfice imposable de la société, étaient sans incidence sur la régularité de ses écritures comptables et ne pouvaient, dès lors, justifier une rectification de la cotisation de taxe professionnelle par l’administration fiscale. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d’État (Cf notamment CE, Média Saturn France, 30 décembre 2002 n° 238031), il convient de se référer au plan comptable en vigueur et l’énonciation des postes comptables servant de référence au calcul de la valeur ajoutée revêt un caractère limitatif, de sorte que la comptabilité joue un rôle prépondérant dans la détermination de la valeur ajoutée. Or le pouvoir qu’a l’administration de rectifier le résultat fiscal, n’a pas de répercussion mécanique sur le résultat comptable.
Confirmant la position adoptée par la Cour administrative de Versailles, le Conseil d’État juge cependant que le fait que l’administration doive se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année de l’imposition concernée ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse contrôler l’exactitude des montants déclarés en charge et réintégrer des sommes qui ne pouvaient être regardées comme des charges d’exploitation.
Le Conseil d'État a-t-il voulu valider l’approche de l’administration fiscale selon laquelle la définition fiscale du résultat imposable devrait prévaloir sur la définition comptable comme le suggérait le jugement de la Cour administrative d’appel de Versailles?
Celle-ci fondait son raisonnement sur l’article 38 quater de l’annexe III au CGI qui dispose que "les entreprises doivent respecter les dispositions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles, pour l'assiette de l'impôt", dispositions qui ne concernent pourtant que le bénéfice imposable et non la valeur ajoutée dont font partie des charges déductibles du résultat imposable comme les salaires.
Ou la Haute Assemblée - qui relève dans sa décision que le contribuable s’est borné à soutenir que les réintégrations opérées par l’administration étaient sans incidence sur la régularité des écritures comptables - s'est-elle bornée à son strict rôle de cassation ?
La portée de cette décision est donc incertaine et il pourrait être prématuré de considérer cette question comme définitivement tranchée.