Plans d'options d'achat d'actions et plans d'attribution gratuite d'actions

Paris, 04 février 2011 - Visualiser l'eAlerte

Plans d’options d’achat d’actions et plans d’attribution gratuites d’actions : l’instruction 4 N-1-11, publiée le 1er février 2011, précise les conditions de déduction fiscale des provisions comptabilisées en application des règles définies par le Comité de la réglementation comptable (CRC). Des incertitudes subsistent néanmoins s’agissant notamment des plans de groupe.

De nouvelles règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites existantes ont été définies par le CRC dans son règlement n° 2008-15 du 4 décembre 2008.

L’instruction publiée le 1er février tire les conséquences fiscales de ces nouvelles règles comptables. Elle remplace le projet d’instruction qui avait été mis en ligne le 11 mai 2010.

L’administration fiscale précise les conditions dans lesquelles les provisions dotées par les entreprises au titre des charges et moins-values correspondant aux actions gratuites et options d’achat sont déductibles. Il en ressort que l’administration fiscale tend à reconnaître, sous certaines conditions, la déduction des provisions comptabilisées conformément à l’avis du CRC.

S’agissant toutefois des plans de groupe, le paragraphe 12 de l’instruction indique que la société attributrice des actions gratuites ou des options d’achat ne peut déduire que les provisions pour charges et moins-values comptabilisées à raison de son propre personnel bénéficiaire. 

Les provisions comptabilisées à raison des actions gratuites ou options d’achat bénéficiant au personnel d’autres sociétés du groupe ne sont donc, selon l’administration fiscale, pas déductibles, y compris en présence d’une convention de refacturation de ces charges et moins-values.
Cette solution appelle les remarques suivantes :

  • elle ne semble pas cohérente avec une autre position de l’administration fiscale qui admet la déduction de la charge afférente à ces salariés dès lors que cette charge est refacturée (instruction 4 N-1-08 du 9 avril 2008),
  • par ailleurs,  la non-déductibilité de la provision crée un risque de double imposition temporaire.
    En effet, sur le plan comptable, la société émettrice doit en principe constater un produit à recevoir au titre de la refacturation dès l’exercice de comptabilisation de cette provision (et non au titre de l’exercice d’engagement de la dépense) et de même montant. Il est regrettable qu’en contrepartie de l’interdiction de déduire la provision à raison du personnel d’autres sociétés du groupe, l’instruction ne précise pas le traitement fiscal du produit à recevoir.

Instruction

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