Paris, 23 décembre 2010 - Visualiser l'eAlerte
La Loi de finances adoptée par le Parlement comporte un dispositif important, introduit par amendement au Sénat, qui durcit les dispositions du Code général des impôts (CGI) en matière de sous-capitalisation. L’objectif mis en avant était d’inclure dans le dispositif les intérêts servis au titre de prêts qui, bien qu’accordés par un établissement financier, correspondent en fait à une opération dite de « back to back ». Cela étant, la rédaction du texte va au-delà de l’objectif proclamé.
Ce texte prévoit que seront désormais assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée, et donc soumis aux seuils de sous-capitalisation de l’article 212 du CGI, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition lorsque le remboursement de celles-ci est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, et ceci à proportion de la part des sommes dont le remboursement est ainsi garanti.
Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est égale au rapport entre la valeur du bien à la date où la sureté a été constituée sur lui et le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition, rapport qui serait révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté. Cette disposition , destinée à ne pas prendre en compte une éventuelle augmentation de la valeur du bien postérieurement à la constitution de la garantie, risque toutefois de soulever des difficultés pratiques de collecte de l’information pertinente.
Les nouvelles dispositions ne seront pas applicables aux sommes laissées ou mises à disposition :
L’industrie du LBO ne sera concernée par ces nouvelles dispositions qu’à compter du
1er
janvier 2011 (à l’exclusion d’opérations de refinancement de LBO
secondaire dans le cadre d’un changement de contrôle). Les financements «
corporate » et immobiliers sont en revanche pleinement impactés par le
nouveau dispositif et de façon rétroactive.
Finance Act 2011 / Changes in the thin capitalisation regime and rules regarding the provision of guarantees by related parties
Ce
texte prévoit que seront désormais assimilés à des intérêts servis à
une entreprise liée, et donc soumis aux seuils de sous-capitalisation de
l’article 212 du CGI, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées
ou mises à disposition lorsque le remboursement de celles-ci est garanti
par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une
entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par
une entreprise liée au débiteur, et ceci à proportion de la part des
sommes dont le remboursement est ainsi garanti.
Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est égale au rapport entre la valeur du bien à la date où la sureté a été constituée sur lui et le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition, rapport qui serait révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté. Cette disposition , destinée à ne pas prendre en compte une éventuelle augmentation de la valeur du bien postérieurement à la constitution de la garantie, risque toutefois de soulever des difficultés pratiques de collecte de l’information pertinente.
Les nouvelles dispositions ne seront pas applicables aux sommes laissées ou mises à disposition :
L’industrie du LBO ne sera concernée par ces nouvelles dispositions qu’à compter du
1er
janvier 2011 (à l’exclusion d’opérations de refinancement de LBO
secondaire dans le cadre d’un changement de contrôle). Les financements «
corporate » et immobiliers sont en revanche pleinement impactés par le
nouveau dispositif et de façon rétroactive.
Finance Act 2011 / Changes in the thin capitalisation regime and rules regarding the provision of guarantees by related parties
Recently passed by the French Parliament, Finance Act 2011 has brought with it stricter provisions with regard to the French thin capitalisation (“thincap”) regime. During the debating of the legislation in the Senate, it was stated that one of the objectives of the Act was to bring within the scope of the new rules, interest paid on those loans which, although provided by a financial institution, are in fact closer to so-called "back to back” loans. The wording of the final Act goes beyond this stated objective.
The Act
sets out that where interest is paid on a bank loan, and security for
the repayment of that loan is provided either by a related party, or by a
party whose commitment is itself secured by another company (which is
also related to the debtor), then the proportion of interest which is
payable on that part of the bank loan which is secured in this way will
potentially be treated as interest paid to a related party and,
therefore, subject to the thincap thresholds of Article 212 of the Tax
Code.
When
repayment of the loan is guaranteed by security in rem provided by a
related party, the portion of the loan which is guaranteed is determined
according to the following ratio: value of the asset at the date on
which the security has been constituted and the initial amount of the
financing. This ratio which is “tainted” in this way should have to be
revised if the agreement for provision of the security in rem is
subsequently amended. This rule aims at not taking into account any
further increase in value of the asset which represents the security in
rem.but its application is likely to cause practical difficulties with
regard to the collection of relevant information.
The new provisions will not apply where the loan :
These new anti-abuse provisions are applicable to fiscal years ending on December 31, 2010. As a result, companies (except those benefitting from the grandfathering provisions) may be subject to the new rules for their 2010 accounting periods, that is to say the provisions will have retroactive effect.
The LBO market will only be affected by these new provisions with effect from 1 January 2011 (excluding the refinancing of secondary LBOs in the context of a change of control). On the other hand, corporate and real estate financing operations are fully impacted by the new provisions and with retroactive effect.