La prime de partage de la valeur ajoutée - Loi adoptée le 13 juillet 2011

Paris, 21 juillet 2011 - Visualiser l'eAlerte

L’article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, définitivement adopté par le Sénat le 13 juillet 2011,  consacre  la prime de partage de la valeur ajoutée. Celle-ci devra être versée lorsqu’une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.

Cet article est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

Les dividendes s’entendent des sommes prélevées sur le bénéfice distribuable et versées aux actionnaires ou associés en application de l’article L 232-12 du code de commerce lors de l’assemblée générale annuelle ou sous forme d’acomptes sur dividendes.

Cette obligation s’impose aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus. Elle s’applique également aux sociétés commerciales détenues directement ou indirectement par l’Etat et/ou ses établissements publics si ces sociétés ne bénéficient pas de subventions d’exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumises à des prix réglementés.

Cette prime de partage de la valeur ajoutée doit également être versée par les sociétés appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe, dès lors que l’entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.

En revanche, ne sont pas soumises à cette obligation les sociétés ayant attribué au titre de l’année en cours au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés, par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire qui n’est pas obligatoire et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l’augmentation des dividendes.

Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés mais qui ont distribué des dividendes dans les conditions évoquées ci-dessus, peuvent se soumettre volontairement aux dispositions de cet article.

Cette prime est instituée par un accord conclu selon les mêmes modalités que les accords de participation, entre le mandataire de la société intéressée et les partenaires sociaux, au plus tard dans les trois mois suivant l’attribution autorisée par l’assemblée générale. En l’absence d’accord, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel est consignée la prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. L’accord ou la décision unilatérale doit être déposé auprès de l’autorité administrative.

Cette prime ne peut se substituer aux augmentations de rémunération réalisées en application de dispositions légales ou conventionnelles.
Le fait de se soustraire à l’obligation d’engager une négociation en vue de la conclusion de cet accord est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le montant comme les modalités de versement de la prime sont déterminés librement à l’issue des négociations, sous réserve que la prime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise. La répartition de la prime peut être modulée entre les salariés en fonction du salaire et de la durée de présence de ceux-ci.

Régime social : Si l’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur est déposée auprès de l’autorité administrative, la prime versée dans les conditions ci-dessus est exonérée, dans la limite d’un montant de 1 200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation, à l’exception de la CSG et la CRDS au taux de 8 % et du forfait social au taux de 6 %.

Calendrier :

- Cette prime s’applique aux distributions de dividendes décidées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.
- Dans les trois mois de l’assemblée générale décidant de la distribution de dividendes, des négociations doivent intervenir dans les sociétés concernées.
- Pour les distributions de dividendes déjà intervenues à la date de publication de la loi, le délai court jusqu’au 31 octobre 2011.


Legal eAlert

Value-added sharing bonus
Bill adopted on 13 July 2011
 

Article 1 of the corrective social security financing bill for 2011 finally adopted by the Sénat on 13 July 2011 establishes the value-added sharing bonus (“prime de partage de la valeur ajoutée”). This bonus will have to be paid when a commercial company distributes to its shareholders a dividend, the amount of which per share has increased in comparison with the average of the dividends per share distributed during the two previous financial years.

This article is applicable to dividend distributions authorized as from 1 January 2011 for the last ended financial year.

The dividends in question must be construed as the amounts taken from the distributable earnings and attributed to the shareholders pursuant to article L. 232-12 of the French Commercial Code by the annual general meeting or as interim dividends.

This obligation applies to commercial companies which generally have at least 50 employees but also to commercial companies directly or indirectly held by the State and/or by public institutions if these companies do not receive trading subsidies, are not in a monopoly situation and are not subject to regulated prices.

This value-added sharing bonus must also be paid by companies that belong to a group which is under an obligation to form a group committee, provided that the leading company of the group distributes dividends, the amount of which per share has increased in comparison with the average of the dividends per share distributed during the two previous financial years.

However, companies which have distributed for the current financial year a non-compulsory pecuniary advantage to all their employees through a company agreement, entirely or partly in consideration of a dividend increase, are exempt from this obligation.

Commercial companies which generally have less than 50 employees but which have distributed dividends in the conditions mentioned above can voluntarily elect to apply the provisions of this article.

In order to set up the value-added sharing bonus scheme, negotiations must take place between the management and the unions within the three months following the shareholders’ general meeting deciding the dividend distribution, in order to reach an agreement in the same conditions as for profit-sharing agreements. In the absence of any such agreement, the amount of the bonus that the employer unilaterally undertakes to distribute is recorded in formal minutes of disagreement after opinion from the works council or the staff representatives (if any). The agreement or the unilateral decision of the employer must be filed with the relevant administrative authorities.

The bonus cannot be substituted to salary increases implemented by virtue of law or pursuant to collective or individual agreements.
The failure to comply with the obligation to enter into negotiations for the purposes of entering into an agreement is punished by a one year of prison term and as well as a €3,750 fine.

The amount as well as the terms and conditions of payment of the bonus are freely determined further to negotiations, subject to the bonus being paid to all employees of the company. Its amount could be adjusted between the employees depending on their salary and seniority.

Social security regime: If the company agreement or the unilateral decision of the employer is filed with the administrative authority, the bonus attributed in the conditions set out above is exempt from all social contributions within a limit of  €1,200 per employee and per year, with the exception of the CSG and the CRDS at a rate of 8% and the social flat rate of 6%.

Schedule:
- This new mechanism applies to dividend distributions decided as from 1st January 2011 for the last financial year ended.
Within three months as from the shareholders’ general meeting deciding the dividend distribution, negotiations have to take place in the companies concerned.
- For distributions of dividends that have already having taken place on the date of publication of the new statute, the time period expires on 31 October 2011.

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