L’obligation de respect d’un équilibre dans les relations entre fournisseurs et distributeurs

Paris, 05 décembre 2011 - Visualiser l'eAlerte

Dans la perspective de la négociation annuelle des conventions annuelles entre fournisseurs et distributeurs pour l’année 2012, il est important d’avoir à l’esprit que les juridictions appliquent de plus en plus souvent la notion de «déséquilibre significatif» pour sanctionner certains comportements. Une enseigne de la grande distribution a ainsi été condamnée sur ce fondement  par le Tribunal de commerce de Lille le 7 septembre dernier.

Alors que les principales difficultés soulevées lors de l’adoption de la LME (formalisation des services, délais de paiement…) semblent désormais pour l’essentiel bien maitrisées par les opérateurs économiques, la jurisprudence récente se concentre désormais sur la notion de déséquilibre significatif dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Cette notion de déséquilibre significatif était initialement perçue par certains opérateurs comme trop imprécise pour faire l’objet d’une application directe. Il est vrai que la prohibition de l’article L.442-6 du code de commerce est finalement assez vague puisqu’elle vise le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Or le dernier jugement rendu récemment par le Tribunal de commerce de Lille confirme la tendance des précédentes actions judiciaires initiées par le ministre de l’économie et des finances à la fin de l’année 2009 à l’encontre de nombreuses enseignes de la grande distribution.

Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Lille a sanctionné une clause prévoyant le paiement de pénalités commerciales lourdes en cas de non-atteinte du taux de service des fournisseurs en matière de livraison, compte tenu de la disproportion entre les manquements des fournisseurs et les pénalités prévues. Le Tribunal a également sanctionné un mécanisme de révision des prix permettant au distributeur de renégocier en cours d’année les prix des produits de ses fournisseurs et de mettre fin aux relations avec ses fournisseurs dans l’hypothèse où ces derniers ne répercutaient pas les baisses de coûts alors que les hausses de prix par les fournisseurs n’étaient pas soumises au même régime. Le tribunal a en fait considéré que si l’augmentation de tarif était strictement encadrée au profit du distributeur, sa baisse devait immédiatement lui profiter. L’enseigne de la grande distribution a ainsi été sanctionnée à une amende civile de 1 million d’euros.

Il faut rappeler que les sanctions prévues en cas de manquement aux termes de l’article L.442-6 du code de commerce sont relativement lourdes, à savoir  une amende civile maximale de 2 millions d’euros pouvant être portée au triple du montant des sommes indûment versées, sans préjudice des dommages intérêts pouvant être réclamés par les opérateurs victimes des pratiques.

Dans ce contexte, il est important de bien veiller à l’équilibre des obligations dans les conventions annuelles actuellement négociées et qui devront être formalisées avant le 1er mars 2012. Les opérateurs peuvent notamment se référer à la publication par la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales d’une liste de questions/réponses sur la base d’exemple concrets de clauses ou de pratiques (signature de contrats pré-rédigés par le distributeur, rythmes de livraisons anormaux et sans contrepartie, imposition de conditions générales d’achat…).

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