Paris, 30 novembre 2011 - Visualiser l'eAlerte
CJUE, aff. C-371/10 du 29 novembre 2011, National Grid Indus
Selon la CJUE, le transfert de siège de direction effective d’un Etat membre vers un autre Etat membre (sans maintien d’un établissement stable) est un fait générateur permettant de fixer définitivement le montant de l’imposition due sur la plus-value latente afférente aux éléments d’actifs transférés. En revanche, le recouvrement immédiat de cette imposition s’avère incompatible avec le droit de l’Union européenne.
La société National Grid Indus a transféré en décembre 2000 son siège de direction effective des Pays-Bas vers le Royaume-Uni.
Cette société détenait une créance en livre sterling qui, du fait de la hausse de la livre sterling par rapport au cours du florin néerlandais, générait, au moment du transfert, un gain de change latent.
L’administration fiscale néerlandaise a estimé que le transfert de siège de direction effective rendait exigible l’impôt sur ce gain de change latent.
La société National Grid Indus a contesté cette imposition en se fondant sur le principe de liberté d’établissement.
Dans son jugement, la Cour confirme qu’une société constituée selon le droit d’un Etat membre qui transfère son siège de direction effective dans un autre Etat membre peut se prévaloir de la liberté d’établissement.
Sur la restriction à la liberté d’établissement
La Cour admet qu’il existe bien une différence de traitement de situations comparables puisque :
Sur la justification et la proportionnalité de cette restriction
Selon la Cour, le transfert de siège de direction effective d’une société d’un Etat membre dans un autre ne saurait signifier que l’Etat d’origine doive renoncer à son droit d’imposer une plus-value latente.
Dans cet arrêt, la Cour estime que l’impôt doit être définitivement calculé sur la plus-value latente existante au moment du transfert de siège de direction effective. Elle s’écarte ainsi de sa jurisprudence relative aux personnes physiques et de la position de la Commission européenne. Dès lors, les éventuelles moins-values ultérieures n’ont pas à être prises en compte dans l’Etat membre d’origine. En d’autres termes, le transfert de siège est le fait générateur de l’impôt et entraine son exigibilité.
En revanche, la Cour affirme que le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes constatées au moment du transfert de siège de direction effective est incompatible avec le principe de liberté d’établissement. Elle obligerait donc à différer le recouvrement de cet impôt.
Cela étant, la Cour admet que les Etats membres puissent subordonner le différé de paiement à l’accomplissement de formalités administratives. Le cas échéant, dans le cadre de la législation nationale, ce différé pourrait être conditionné à la constitution d'une garantie bancaire et être assorti d’intérêts de retard. Dans ce cas de figure, il semble qu’un choix doit être offert entre un paiement immédiat ou différé de l’impôt dû.