Adoption définitive par l’Assemblée Nationale de la Loi de finances pour 2012 et de la quatrième Loi de finances rectificative pour 2011. Principales dispositions.

Paris, 23 décembre 2011 - Visualiser l'eAlerte

eAlerte fiscale

Faute d’accord entre les deux Assemblées, il revenait à l’Assemblée Nationale d’adopter définitivement ces deux textes, ce qu’elle a fait le 21 décembre. Ces textes vont probablement faire l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel avant d’être promulgués.

Nous rappelons les principales mesures fiscales concernant les entreprises contenues dans ces deux Lois. Pour les mesures concernant la fiscalité personnelle nous vous invitons à vous reporter à notre e-alerte dédiée à ce sujet.

tax eAlert

 Adoption by the National Assembly of the finalised Finance Act for 2012 and 4th Amended Finance Act 2011. Key provisions.

It was left to the National Assembly to adopt the final versions of the two Acts on 21 December, following a failure by the two Assemblies to reach agreement in this regard. The texts are likely to be subject to review by the Constitutional Council before being enacted.

Summarised below are the key tax measures concerning business taxation discussed in these two texts. For information on the measures concerning personal taxation, please refer to our tax Alert specifically dedicated to this subject.


Contribution exceptionnelle de 5 % additionnelle à l’impôt sur les sociétés – Article 30 de la 4ème Loi de finances rectificative pour 2011
 
La Loi de finances rectificative pour 2011 institue une contribution exceptionnelle due par les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Pour les sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, ce seuil est apprécié au niveau du groupe.

Cette contribution est égale à 5% de l’impôt dû avant imputation des réductions et crédits d'impôts. L’imputation des éventuels crédits d'impôt, à l'exception de ceux prévus par les conventions fiscales, n’est donc permise, ni pour déterminer le montant de cette contribution, ni pour en réduire le montant. Le taux effectif d'imposition pour les sociétés soumises à cette contribution sera ainsi de 36,1%.

La contribution est applicable au résultat des exercices clos à compter du 31/12/2011 et, en principe, jusqu’à celui des exercices clos avant le 31/12/2013.

Elle devra être acquittée, pour la première fois, en totalité, lors du paiement du solde d’impôt sur les sociétés courant 2012.

Limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunts relatifs à l'acquisition de titres de sociétés  « amendement Carrez »
Article 40 de la 4ème Loi de finances rectificative pour 2011

Ce dispositif consiste à réintégrer fiscalement les charges financières liées à l'acquisition de titres de participation, au sens fiscal, si  l'entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens que :

(i) les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du Code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même Code,

(ii) et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du Code de commerce, ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même Code.

La réintégration des charges financières à opérer le cas échéant est égale au rapport entre le prix d'acquisition des titres et le montant de la dette de l'entreprise. Elle doit être opérée au titre de l'exercice pour lequel la démonstration doit être apportée et des exercices clos avant le huitième anniversaire de l'acquisition.

Bien que le montant de la réintégration soit à apprécier au titre de chaque exercice couvrant la  période de huit années précitée, la preuve à apporter pour en être dispensé ne devrait être apportée que sur l'exercice ou les exercices couvrant une période de douze mois à compter de l'acquisition (sauf pour les acquisitions antérieures au 1er janvier 2012 pour lesquels la preuve concernerait le premier exercice ouvert après cette date).

Ce dispositif comporte donc un effet rétroactif puisqu'il s'applique non seulement aux acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2012 mais aussi à celles réalisées antérieurement, du moins pour les exercices de réintégration restant à courir.

Des dispositions spécifiques s’appliquent en cas de fusions et d’opérations assimilées.

Deux clauses de sauvegarde sont prévues. En effet, le dispositif ne s’applique pas lorsque l’entreprise apporte la preuve:

(i) que les acquisitions n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ; ou
(ii) que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement (les notions de groupe et de ratio d'endettement s'appréciant à l'identique de celles issues de l'article 212 III du CGI).

Par ailleurs, cette disposition n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation n’excède pas 1M€.

Ce texte soulève de nombreuses interrogations, par exemple en ce qui concerne les notions de décisions relatives aux titres, de contrôle ou d’influence.

Déplafonnement des droits d'enregistrement sur cessions d'actions de sociétés françaises - Article 3 de la Loi de finances pour 2012

Cet article modifie le régime des droits d'enregistrement sur cessions de droits sociaux de sociétés françaises dont le capital est divisé en actions notamment les SA et SAS (à l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière) et instaure le barème suivant :

  • 3% pour la fraction de la valeur inférieure à 200.000 euros,
  • 0.5% pour la fraction de la valeur comprise entre 200.000 euros et 500.000.000 euros,
  • 0.25% pour la fraction de la valeur excédant 500.000.000 euros.

A l’heure actuelle, les cessions de ces droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 3% calculé sur la valeur réelle des titres mais plafonné à 5.000 euros par mutation. Toutefois, s’il s’agit de titres de sociétés cotées, ce droit ne s’applique que si la cession est constatée par un « acte », notion interprétée de manière relativement large par la jurisprudence et par la doctrine de l’administration fiscale.

Il est par ailleurs prévu que lorsque la cession d’actions de sociétés ayant leur siège en France s’opère par acte passé à l’étranger, celle-ci sera également soumise aux droits d’enregistrement sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation ou l’État de résidence de chacune des personnes concernées.

Enfin, des exceptions sont prévues, notamment dans les cas d’acquisitions de droits sociaux  réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital, ou de cessions entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégré ou encore pour les opérations entrant dans le champ de l’article 210 B du Code Général des Impôts (la portée de cette dernière exception est peu claire).

Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Modification de l’assiette des droits d’enregistrement sur les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière - Article 4 de la Loi de finances pour 2012

A l’heure actuelle, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d’enregistrement de 5%. Ce droit est calculé sur la valeur réelle des titres. En pratique, l’assiette peut donc être réduite en cas de cession de participations dans des sociétés dont l’endettement est important.

Cet article prévoit que, à l'exception des SCPI, les droits d’enregistrement sont dorénavant calculés sur (i) la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif lié à l’acquisition desdits biens ou droits et (ii) la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. Les autres éléments de passifs sont désormais exclus.

Encadrement de la déductibilité des redevances de concession de brevets - Article 11 de la Loi de finances pour 2012
 
La Loi de finances pour 2011 avait permis, sous certaines conditions, la déduction à taux plein des redevances de concession de brevets versées à des entreprises liées alors que le produit est imposé au taux réduit de 15% chez la société concédante.

La Loi de finances pour 2012 institue deux mesures anti-abus prévoyant que :

  • La déduction au taux plein des redevances versées par la société concessionnaire est soumise à des conditions plus strictes. Le concessionnaire devra en effet désormais démontrer, documentation à l’appui, qu’il dégage, d’une part, une valeur ajoutée tirée de l’exploitation du brevet lui étant concédé et, d’autre part, que cette exploitation n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Si la société concessionnaire ne remplit pas ces exigences, celle-ci ne pourra déduire les redevances qu’à hauteur du rapport de 15/33.33 de leur montant.
  • La déduction des redevances de sous-concession de licences ou de procédés n’est effectuée au taux plein qu’à hauteur du résultat net de la société sous-concédante ; l’excédent éventuel n’étant déductible qu’à hauteur du rapport de 15/ 33.33.

Cette modification est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

Ajustement du régime de report en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés - Article 31 de la 4ème Loi de finances rectificative pour 2011

Cette disposition précise que les nouvelles règles de report en arrière des déficits issues de la 2ème Loi de finances rectificative pour 2011 s’appliquent :

  • aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la deuxième Loi de finances rectificative pour 2011 (c'est-à-dire le 21 septembre 2011) ; et
  • aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date.

Par conséquent, les nouvelles règles de report en arrière des déficits s’appliquent (i) aux déficits futurs et (ii) au stock de déficits passés qui ont fait l'objet d'un report en avant.

Cet article vise à mettre définitivement un terme aux hésitations et divergences d’appréciation de la récente modification du régime de report en arrière des déficits quant aux stocks de déficits préexistants à cette date.

Suppression de la limite d’imputation des déficits de plus de 5 ans pour le calcul de la réserve spéciale de participation - Article 17 de la Loi de finances pour 2012
 
Le mécanisme de limitation de l’imputation des déficits antérieurs de plus de cinq ans sur le bénéfice servant au calcul de la réserve spéciale de participation est supprimé ; le changement est destiné à tenir compte du plafonnement des déficits imputables mis en place par la 2ème Loi de finances rectificative pour 2011.

Le bénéfice fiscal net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation sera désormais le même que celui déterminé pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Cette modification ne s’applique qu’à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011 et ne règle donc pas les difficultés qui se posent pour la période antérieure.

Suppression du report d'imposition concernant les plus values de cession de titres intragroupe à court terme - Article 41 de la 4ème Loi de finances rectificative pour 2011
  
Le dispositif anti-abus introduit par la Loi de finances pour 2011 et visant à reporter l'imposition des plus values à court terme ou la déduction des moins values à court terme en cas de cession intragroupe de titres de participation détenus depuis moins de deux ans est déjà modifié.

Désormais, la plus value réalisée à l'occasion d'une telle cession est immédiatement taxable (donc au taux plein) ; seule serait placée sous le report d'imposition la moins value réalisée en ce cas.

Cette modification s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Entrée en fiscalité des mutuelles et institutions de prévoyance - Article 65 de la 4ème Loi de finances rectificative pour 2011

L'article 88 de la Loi de finances rectificative pour 2006 avait institué une réforme visant à une fiscalisation progressive des mutuelles et institutions de prévoyance ayant pour objet de faire entrer ces institutions dans le champ de l’impôt sur les sociétés  et de la taxe professionnelle. Elles devaient toutefois rester exonérées au titre de la gestion des contrats dit "solidaires et responsables".

L'entrée en vigueur de ce dispositif, prévue au 1er janvier 2008, était repoussée chaque année en raison d'une procédure devant la Commission européenne visant à vérifier si ce dernier n'était pas contraire à la réglementation relative aux aides d'Etat.

Le dispositif ayant finalement été déclaré incompatible début 2011, cet article prévoit donc une entrée progressive en fiscalité de ces institutions sans prévoir d'exception concernant les contrats spécifiques susmentionnés.

Dès lors, les mutuelles et institutions de prévoyance devraient être progressivement assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) et à la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises). La fiscalisation sera effectuée à hauteur de 40 % en 2012 et 60% en 2013 pour l'impôt sur les sociétés et à hauteur de 40 % en 2013 et 60 % en 2014 pour la CET.

Ces institutions devraient donc être totalement assujetties à ces trois impôts à compter de 2015.

Augmentation du taux réduit de TVA - Article 13 de la 4ème Loi de finances rectificative pour 2011

A l'exclusion de l'alimentation, de l'énergie et des produits et services destinés aux handicapés, le taux réduit de TVA est porté de 5,5% à 7%.

Cette augmentation de taux s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012, sauf exceptions expressément mentionnées concernant certaines livraisons d’immeubles dans le secteur du logement social.

En pratique, le nouveau taux s'applique aux opérations réalisées postérieurement au 1er janvier 2012. Toutefois, il convient de souligner que le taux de 7% devrait concerner également tous les services «domestiques» (franco-français) réalisés antérieurement au 1er janvier 2012 mais dont le paiement total ou partiel interviendra postérieurement à cette date.

Enfin, si le taux de 7% s’applique au livre numérique à compter du 1er janvier 2012, le législateur a toutefois prévu de décaler son application au livre papier au 1er avril 2012.


Exceptional corporate income tax surcharge of 5%

Amended Finance Act 2011 introduces an exceptional corporate income tax surcharge  payable by taxpayers recording annual turnover in excess of €250m. For companies which belong to a consolidated tax group, this threshold is assessed at group level.

This surcharge is equal to 5% of the tax due for the period before deduction of available discounts and tax credits. The use of these tax credits is therefore not allowed in order to determine the amount of this contribution, nor to reduce the liability, unless allowed for under tax treaties. As a result, the effective corporate income tax rate for companies affected by this surcharge will be 36.1%.

The surcharge applies to fiscal years ending on or after 31 December 2011 and, in principle, those ending before 31 December 2013. As a result, this provision is likely to have current year impact.

The first payment of this surcharge must be made in full, as part of the balancing corporate income tax payment to be settled during 2012.

Restriction on the deductibility of interest on acquisition debt - Qualifying holding control test or so-called "Carrez Amendment" 

This provision requires the reinstatement  (i.e. disallowance) for tax purposes of financial costs relating to the acquisition of shares if the acquiring company is unable to demonstrate, by any means,

(i) that decisions relating to these shares are actually taken by the acquiring company or another company established in France which “controls” the acquiring company or by a company established in France controlled by the latter, as required by the Commercial Code (an “affiliate”), and

(ii) where control or influence over the company whose securities are held is exercised, that such control or influence is actually exercised by the company holding the shares or by its affiliate.

If finance costs have to be reinstated, the amount of such costs to be disallowed would be equal to the ratio between the acquisition price of the shares and the amount of debt held by that company. The reinstatement would apply in respect of the year of the acquisition for all subsequent fiscal years ending before the eighth anniversary of the acquisition.

Although the amount of the reinstatement is to be assessed annually, it is only in the year of acquisition itself that the acquiring company must demonstrate that this provision is not applicable (except for acquisitions prior to 1 January 2012 for which such evidence would have to be provided in the first fiscal year beginning after this date).

This provision therefore has a retroactive effect as it applies not only to acquisitions made on or after 1 January 2012 but also those carried out previously, at least for that period for potential reinstatement which remains.

Specific provisions apply in case of mergers and assimilated operations.

Two safeguards have been provided – in effect, it will be possible to fall outside the scope of the provision:

i. if the acquisition was not financed by way of loans in respect of which the acquiring company (or a related company within the meaning of Article L 233-3 of the Commercial Code) seeks to deduct interest costs, or
ii. if the debt ratio of the group to which these companies belong is greater than or equal to their own debt ratio (the notions of group debt ratio and appreciating identical to those from Article 212 III of the CGI).

Moreover, this provision shall not apply where the total value of the shares does not exceed €1 million.

This provision raises several questions, for instance concerning the definition of decisions relating to shares, control and influence.

Removal of cap on transfer duties for shares (“actions”) in French companies

This section aims at amending the regime for transfer duties for shares in French companies like SA and SAS (other than for companies holding primarily real estate assets) – although a cap previously existed on transfer duties payable for such companies, the following schedule has now been adopted:

  • 3% for the portion of the value below €200,000;
  • 0.5% for the portion of the value between €200,000 and €500m, and
  • 0.25% for the portion of value exceeding €500m.

At present, sales of shares are subject to transfer duties of 3% calculated on the actual value of the securities, but capped at €5,000 per transfer. However, in the case of listed companies, this applies only if the transfer is recorded by a "deed", a concept rather broadly interpreted by case law and doctrine of the tax administration.

It is also anticipated that when a sale of shares of companies based in France is made by way of a deed executed overseas, it will also be subject to the registration duties described above. A tax credit will be made available which is equal to the amount of duty actually paid in the state in which the deed is recorded or in the state in which the parties involved are resident.

Several exceptions are available, especially in case of acquisition by a company of its own shares or in respect of transfers which take place between companies which are part of the same French tax group or in case of contributions benefitting from the merger favorable regime (this last exception being unclear).

This amendment applies as from 1 January 2012.

Transfer duties on the disposal of shares in real estate companies

Currently, the disposal of shares in companies that qualify as real estate companies for transfer duty purposes are subject to a transfer duty of 5%. This transfer duty is based on the fair value of the shares.  In practice, the taxable basis may be significantly reduced in cases where the company whose shares are transferred is highly leveraged. 

The new measure included in the Finance Act for 2012 provides that the taxable basis on the disposal of shares in real estate companies (except shares in "SCPI") should now be determined based on (i) the fair market value of the real estate assets or rights (including shares in real estate companies) less  the liabilities related to the acquisition of such real estate assets or rights only and (ii)  the fair market value of all other assets.  All other liabilities will accordingly be excluded from the computation of the taxable basis.   This measure may therefore create an additional transfer duty cost due to the increase in the fair market value calculated by this new method.

Limitation on deductibility of patent concession fees

Finance Act 2011 made it possible, in certain circumstances, to obtain a tax deduction at the standard rate of corporate income tax for royalties paid to related companies, even if the royalty income is taxed at the reduced rate of 15% in the hands of the recipient (i.e. the patent holder).

Finance Act 2012 establishes two anti-abuse measures requiring that:

  • The availability of a tax deduction at the standard tax rate for the company paying the royalties will now be subject to stricter conditions. The dealer will now be required to demonstrate, firstly, that it derives added value from its use of the patent and also that the arrangement is not an artificial operation that aims to circumvent French tax law. If the company does not satisfy these requirements, it would only be allowed to claim a deduction of 15/33.33 of the patent fees paid.
  • Deductibility of royalties payable in respect of sub-licensing at the standard rate of corporate income tax is capped at the net income of the sub-licensing company; only 15/33.33 of any excess would benefit from tax deductibility.

These changes will be effective for fiscal years beginning on or after 13 October 2011.

Carry-back of tax losses

This provision states that the new rules regarding the carry-back of tax losses announced as part of the 2nd Amended Finance Act 2011 shall apply:

  • to losses incurred in fiscal years ending on or after the date of entry into force of the 2nd Amended Finance Act 2011 (that is to say, 21 September 2011) (“Year 1”), and
  • to those losses carried forward from the fiscal year preceding Year 1.

Therefore, the new rules regarding the carry-back of tax losses apply to:
i. to losses arising in the future, and
ii. accumulated losses carried forward from previous years.

This article aims to clarify the impact of the recent amendment of loss carry-back regime on accumulated losses pre-existing this change of rules.

Change of rules for calculation of the employees profit-sharing

Currently, the utilization of  tax losses carried forward in the statutory employees' profit sharing computation is limited to the amount of the tax losses carried forward that were generated during the last 5 years.

The mechanism limiting the deduction of losses arising over five years ago is abolished. This change is intended to reflect the cap on the use of tax losses created by the 2nd Amended Finance Act 2011. The net taxable income used to calculate the special profit-sharing will now be the same as that determined for the liability to corporation tax.

This change only applies to fiscal years beginning on or after 21 September 2011 and therefore does not impact fiscal years prior to this.

Removing the tax deferral of short-term capital gains arising on intra-group sales of shares

The provision introduced by Finance Act 2011 aimed at deferring taxation of short-term capital gains arising on an intragroup sale of shares (or the deduction of short-term capital losses arising on such transactions) has been modified. To recap, “short-term” capital gains are those which arise where the shares being sold have been held for less than two years.

Under the new rules, any capital gains realised as a result of such an operation will be taxable immediately (i.e. at the full rate); but capital losses arising in such cases will be subject to tax deferral.

This amendment applies to fiscal years beginning on or after 1 January 2012.

Taxation of mutuals and pension funds

Section 88 of Amended Finance Act for 2006 aimed to reform the taxation of mutuals and pension funds and bring them within the scope of corporate income tax and transfer pricing. However, they remained exempt under the management of so called “gestion des contrats solidaires et responsables".

The implementation of this system, scheduled for 1 January 2008, has been postponed each year because of a procedure before the European Commission to verify if it was not contrary to the rules on state aid.

As the provision was finally declared incompatible in early 2011, Article 65 proposes a gradual imposition of tax for these institutions – however, no exceptions will be available, as was originally intended.

Therefore, mutual and pension funds should be subject to corporation tax, business taxes (CFE and CVAE) with a 60% tax exemption with regards to 2012 and and 40% for 2013 for corporate tax, and with a 60% tax exemption with regards to 2013 and 40% for 2014 for business  tax.

These institutions should, therefore, be fully subject to all three taxes in 2015.

Increase of the reduced VAT rate

The reduced rate of VAT (currently 5.5%) is increased to 7% - this measure will not apply to food, energy and products and services for handicapped people, which will continue to benefit from the previous 5.5% rate, where applicable.

This measure applies from 1 January 2012.

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